OCR Text |
Show 36x LE J O U R N A L lice que le Lieutenant Civil, qui connoifroit également du droit des^ particuliers , & du droit public : on a jugé à propos en i66j% de luy ôter cette dernière partie, qu'on a crû peut-être incompatible avec les embarras de la première ; le foin en a été confié à m\ Magiilrat qui l'exerce feul & qui tient fon Siège à certains jours au Châtelet, ou il entend îe rapport des Cornmiffaires furies matières qui font de fa compétence. Il y a plus d'une raifon de prévoir eue tout ce qui efl: à l'avantage des Commiflaires au Châtelet, n'eft pas obmis dans ce Traité, on y élevé beaucoup l'ancienneté de leur origine & la gloire de leurs fondions. On dit que comme les Evêques avoient anciennement auprès d'eux certains Officiers qui les foula-geoient d'une partie du fardeau, & qui s'ap-pelloient Chorevêques, reprefentez aujour-d'huy par les Doyens Ruraux & les Archidiacres ; de même les Magiftrats prépofez pour Vintpedion générale de la Police, ont fous leurs ordres des Officiers inférieurs qui entrent en partage de leur autorité & de leurs foins 3 6c qui font proprement leurs Coad* juteurs. Nous n'avons pas deflèin de troubler l'Auteur 3 ny fes Confrères, dans la haute opinion qu'ils ont de leurs Charges, nous dirons feulement, fans autre intérêt, cjue Loi-feau, dont l'autorité n'eft pas médiocre iur cette matière ? çn juge un peu difiment |