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Show 140 i POUSE SPIR ITUELLE. - POLY G,\.M IE. bros de phrase no souL p[IS rnis en opposition ni_sCpares Pun de I' autre , rna is il est dit , sons aucune disjonction , que, sous la direction de JChojadah , Joas fi t cc qui est droit, ct quo par l'autoritC de co memo sacri fica teur il se mal'ia avec deux femmes ... Done , puisque Ia droiturc de Jons est mcntionnCe sans aucunc exception relative a. co double mariage, il est 6vident que Ia polygamic n'Ctait }KIS consid6r6e comme un sujct de censure; car l'6crivain sacre n'aurait pns nCgligC uno telle occ.1sion de faire cctte exception, si , en rCa lite , il s'y trouvait quelquc chose qui rneritAI Ia •·eprobation. » A quel titre pom·rait-on considCrer commc d6shonoran tc ou honteuse uno pratique qui n'est interdite a pcrsonne , m~me sous l'Evangile? Car cette dispcns.1tion n'abroge aucun des reglements civils anterieurs a son introduction ~ . II est seulcment prescrit que les Elde1'S et los diam·es soicnt elus parmi ceux qui sont unis a une seule femme ( I Tim. m, 2 , et. Tit. 1, 6 ). Ceci n' impliquc pas qu' il y aiL du mal A epouser plusicurs femmes , car dans ce cas la prohibition am·ait ete imposee a to.us egalement, mais que ceux qui n'en ont qu'unc seule, ayant par I;) 1 En 1539, le landgrave Philippe de Hesse voulut, sa femme vivant, en epouser une sceonde. A cet effet il demand a une consultation aux eminent•_ auteurs de Ia reforme , Martin Luther, Philippe M6lanchton, .Martin Ducor, Antoine Corvin, etc. Ceux-ci donnerent nn avis favorable au second mariage, II. condition toutefois dele tenir secret. lis ajoutcnt dans leur consultation, rnpportee par Dossuot (Hist. des Variations, liv. IV) : « C'esi ainsi que nons l'approuvons, et dans ies scnles circonstances quo nous venom1 de marquer : car I'Evan_gile n'a ni rCvoque, ni dCfendu ce qui avait etc pcrmis dans Ia !01 de Mo'ise It l'egard du mariage; Jesus-Chr1st n'en n point changO In police exl6riourc, mais il n ajout6 sculement In justice ct Ia vie eternellc pour recompense. :o h OUSE SPIRITUELLE . - POI. \'GAll iE. HI m6me uno moins grtmde responsabilite dans les affaires domestiquos, auraicnt plus de loisirs U consacrcr nux affaires de PEglise. Done, puisque In polygamic est interdi te d:ms ce pass.1gc aux mini strcs de I'Egliso sculcmcnt , -et non ~ cause d'aucun peclHS d;ms In pratique, et puisqu'clle n'est interdite U aucun nutrc, ni d:ms cc passage ni aillcur-s, il s'ensuit qu'elle Ctait pcrmise , comme nous l'avons demon. tre, a tous les membrcs de I'Eglise , ct qu'clle Ctnit pratiquee par bcaucoup cPcntrc eux, sans aucun scandale. » En dcrnicr lieu, et d'apres l'Cpltrc aux llCbreux (·xm , 4-), voici ma conclusion : La p111ygamie est ou lc mariage, ou Ia fo rnication, ou l'ad ultCrc; l'apOtre no reconnait pas un quatriOme Ct.at. Le respect dU a tnnt de pa triarchcs qui etaient polygames emp6chera, je l'espCre, de la considCrer comme for nica tion ou adultCre; car « Dieu jugera les fornicatcurs et les adultC res, » landis que los patriarches Ctaient les objets de sa fa vour spCcinle, comme il en temoigne lui-mllme. Si done Ia polygamic est U proprement parler le mariagc, elle est aussi, selon le mllme ap6tre, legitime ct honorable : « le mariage est honorable entre » tous, et le lit sans souillurc. » )) ll me paralt suffisamment Ctabli par ces arguments que Ia polygamic est conforme a la loi de Dieu. Ccpendant, a fin qu'i\ no restc aucun doute, jc cite rai de nombreux exemplcs d'hommcs que leur saintetC n places au rang des modCics a imiter, et qu i figurcnt pt~ rmi les lumieres de not1·e fo i. Je nommcrai d'nbol'd Abraham, le piwe de to us los fidCles et .do la s.1 inte scmcncc (Gen. xvi, ~, etc.); Jacob (xxx), et , si je nc me trompe pas, Mo'ise (Nomb. xu , ~ ) . .. . Ensuile je rappellerai Gedeon , co remarquable exemple de foi ot de piclc ( Juges vm, 30, 31 ), et Elkana, !'austere levite, perc de Samuel, qui 6t.ait si loin de se croire moins |